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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2009-1039 du 26 août 2009 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes et antarctiques françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 modifiée sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2009-1039 du 26 août 2009 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes et antarctiques françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 modifiée sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)


La licence peut être retirée sans indemnité par l'administrateur supérieur après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où :
1° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de la licence ;
2° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque.
Lorsque la licence est retirée avant son terme de validité, une licence peut être réattribuée à un autre navire.
Le reliquat du quota qui n'a pas été pêché à la date du retrait peut donner lieu à réattribution d'une licence, soit à un autre armateur, soit au même armateur pour un autre navire. Les conditions de réattribution d'un reliquat de quota sont identiques à celles de l'attribution d'un quota prévues à l'article 10 du présent décret.