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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-1039 du 26 août 2009 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes et antarctiques françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 modifiée sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-1039 du 26 août 2009 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes et antarctiques françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 modifiée sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)


Les licences de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armateur du ou des navires bénéficiaires et en tenant compte notamment :
1° D'un lien économique réel du navire avec le territoire de l'Etat dont il bat le pavillon, notamment de la direction et du contrôle des navires à partir d'un établissement stable situé sur le territoire de l'Etat dont le navire bat le pavillon ;
2° Des antériorités des armements dans la pêcherie ;
3° Des orientations du marché ;
4° Des équilibres socio-économiques ;
5° De la participation de l'armateur à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ;
6° De la participation de l'armateur à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement ;
7° De l'engagement par l'armateur d'embarquer un contrôleur de pêche, si l'administrateur supérieur en fait la demande.
Ces critères n'ont pas de caractère cumulatif.
L'administrateur supérieur fixe, le cas échéant, le nombre de licences susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée.
Lorsque l'administrateur supérieur attribue des quotas de pêche en fonction des totaux admissibles de captures prévus aux articles 8 et 13 du présent décret, il peut délivrer aux armateurs qui en font la demande, pour chacun des navires, une licence attribuée dans la limite du quota applicable.