Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-1039 du 26 août 2009 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes et antarctiques françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 modifiée sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)
L'exercice de la pêche, autre qu'expérimentale ou scientifique, est subordonné à la délivrance d'une licence par l'administrateur supérieur à l'armateur, par navire ou groupe de navires. Cette licence détermine la période autorisée, les zones géographiques, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés.