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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2009-1039 du 26 août 2009 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes et antarctiques françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 modifiée sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2009-1039 du 26 août 2009 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes et antarctiques françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 modifiée sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)


Les totaux admissibles de captures peuvent être répartis, par arrêté de l'administrateur supérieur, entre les armements disposant d'une licence en cours de validité pour au moins un navire de pêche dans la zone économique exclusive au large des îles Australes.
La répartition de chaque total admissible de captures est effectuée en tenant compte :
1° Des antériorités des armements dans la pêcherie ;
2° Des antériorités de pêche dans les autres pêcheries des Terres australes et antarctiques françaises ;
3° Du respect par leur capitaine de navire de la réglementation en vigueur ;
4° Des orientations du marché ;
5° Des équilibres socio-économiques ;
6° De la participation à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ;
7° De la participation à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement.
Ces critères n'ont pas de caractère cumulatif.
La répartition peut être effectuée pour plusieurs années en définissant la part relative de chaque armement pour la période retenue. Dans ce cas, le quota annuel de chaque armement est calculé en fonction du niveau du total admissible de captures retenu pour l'année considérée.