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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2009-1038 du 25 août 2009 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2009-1038 du 25 août 2009 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Par dérogation aux dispositions des articles 45 et 73 du décret du 6 avril 1995 susvisé, les membres du corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche sont recrutés, pour une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions suivantes :
1° Par la voie de concours externe et interne, le nombre de postes offerts à chacun des deux concours étant compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
2° Par la voie de la promotion interne, dans la limite de 50 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, cette proportion peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 1er janvier de l'année du recrutement si ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé.
Les nominations au titre de cette promotion interne sont prononcées par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les adjoints techniques de formation et de recherche justifiant d'au moins neuf années de services publics. Les conditions d'ancienneté de service exigées sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.