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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1037 du 25 août 2009 relatif à la composition et aux règles de fonctionnement de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1037 du 25 août 2009 relatif à la composition et aux règles de fonctionnement de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière)


L'article D. 4241-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 4241-22.-Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :
« a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
« b) L'Union nationale des pharmacies de France ;
« c) L'Association de pharmacie rurale ;
« d) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation publics ;
« e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ;
« f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
« g) L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine ;
« 2° Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière, proposés par :
« a) La Fédération nationale des industries chimiques CGT ;
« b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ;
« c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;
« d) La Fédération nationale CFTC Santé-Sociaux ;
« e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ;
« f) La Fédération nationale SUD Santé-Sociaux ;
« g) L'Union nationale des syndicats autonomes Santé et Sociaux publics et privés.
« h) Le Syndicat national des cadres hospitaliers ;
« i) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
« 3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, qui siègent avec voix consultative. »