L'article D. 4241-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 4241-20.-La commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnée aux articles L. 4241-5 et L. 4241-14 est présidée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant. »