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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1036 du 25 août 2009 relatif à l'exercice en commun des professions paramédicales sous forme de société d'exercice libéral)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1036 du 25 août 2009 relatif à l'exercice en commun des professions paramédicales sous forme de société d'exercice libéral)


Après l'article R. 4381-15 du même code, il est inséré un article R. 4381-15-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 4381-15-1.-Un associé pédicure-podologue n'exerce sa profession qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel.
« Une société d'exercice libéral de pédicures-podologues ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet, sauf dérogation accordée par le conseil régional de l'ordre dans les conditions fixées à l'article R. 4322-79 du présent code. »