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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Les personnes recrutées dans le corps des maîtres de conférences sont classées dans la classe de début de ce corps à un échelon déterminé en prenant en compte la totalité des services effectués en qualité :
1° D'assistant d'enseignement et de recherche contractuels, régi par le décret n° 91-274 du 16 avril 1991 ;
2° D'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, régi par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 ;
3° D'allocataire de recherche, régi par le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 ;
4° De moniteur, régi par le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 ;
5° De doctorant contractuel des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, régi par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009.
Les personnes sont classées à un échelon de la classe de début du corps, sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons du corps.
Les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont cumulables, à l'exception de ceux effectués simultanément en qualité de moniteur régi par le décret du 30 octobre 1989 précité et d'allocataire de recherche régi par le décret du 3 avril 1985 précité.