Les recherches effectuées après l'obtention du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail, par les personnels nommés dans les corps des professeurs et qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire ou des maîtres de conférences, et d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil sont retenues dans les conditions suivantes :
1° Pour l'accès au corps des maîtres de conférences, le niveau des fonctions est apprécié par la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture. Le temps consacré à la recherche est pris en compte en totalité dans la limite de quatre ans ;
2° Pour l'accès au corps des professeurs, la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture détermine la durée prise en compte pour le classement dans le corps, dans la limite de quatre ans, en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées au titre du premier alinéa du présent article.