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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Les recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique, par les personnels nommés dans les corps des professeurs et qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire ou des maîtres de conférences, sont retenues, dans les conditions suivantes :
1° Pour l'accès au corps des maîtres de conférences, la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture vérifie si les tâches réalisées dans le cadre du contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent correspondent aux travaux de recherche accomplis en vue de la thèse de doctorat. Le temps consacré à la recherche est pris en compte dans sa totalité dans la limite de trois ans ;
2° Pour l'accès au corps des professeurs, la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture détermine la durée prise en compte pour le classement dans le corps, dans la limite de trois ans, en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées au titre du premier alinéa du présent article.