Les maîtres de conférences et les professeurs de l'enseignement supérieur agricole en fonction à la date de publication du présent décret, intéressés par les dispositions des articles 23 et 33 ci-dessus, sont reclassés à identité de classe et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée du nouvel échelon.