L'article 37 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Les professeurs sont recrutés par concours en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois vacants dans un établissement. »
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2°, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, y compris professionnelles, travaux ou services d'un niveau jugé équivalent à l'emploi à pourvoir, peuvent être également autorisés à concourir par décision du ministre après avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé. »