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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1030 du 26 août 2009 modifiant le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1030 du 26 août 2009 modifiant le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)


L'article 18 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-I. ― Les enseignants-chercheurs titulaires en position d'activité régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée de six à douze mois par période de six ans passée en position d'activité ou de détachement. Toutefois, ceux qui ont été nommés dans un corps d'enseignants-chercheurs depuis au moins trois ans peuvent bénéficier d'un premier congé de cette nature.
« Un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée de six mois peut être accordé après un congé maternité ou un congé parental, à la demande de l'enseignant-chercheur.
« La périodicité entre chaque congé intervient par intervalles de six années à l'échéance de chaque congé quelle que soit sa durée.
« Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d'activité. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
« II. ― Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté est pris au vu des projets présentés par les candidats, sur proposition soit du conseil scientifique de l'établissement ou l'instance en tenant lieu, soit de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au deuxième alinéa de l'article 17 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.
« Si le congé est proposé par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture, il ne peut être accordé que pour une période de six mois ou d'un an.
« Si le congé est proposé par le conseil scientifique de l'établissement ou l'instance en tenant lieu, il peut être accordé en une seule fois ou fractionné au cours d'une même période de six ans. En outre, dans le cas où l'enseignant-chercheur ne justifie pas de l'ancienneté de trois ans exigée au premier alinéa, une dérogation peut lui être accordée par le directeur de son établissement après avis favorable du conseil scientifique ou l'instance en tenant lieu rendu dans le cadre de la politique de formation et de recherche de l'établissement.
« III. ― Les enseignants-chercheurs qui ont exercé les fonctions de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient à l'issue de leur mandat, sur leur demande, d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée d'un an au plus.
« Lorsqu'un enseignant-chercheur effectue ses activités de recherche au sein d'un établissement autre que son établissement d'affectation, le conseil scientifique ou l'instance en tenant lieu de l'établissement au sein duquel sont effectuées les activités de recherche exerce les prérogatives du conseil scientifique ou de l'instance en tenant lieu de l'établissement d'affectation prévues au septième alinéa. Les modalités de déroulement du congé sont fixées dans le cadre d'une convention entre les deux établissements.
« A l'issue du congé, l'intéressé adresse au directeur de son établissement et aux instances initialement consultées un rapport sur ses activités pendant cette période. »