Le dernier alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La délégation peut être prononcée pour l'application des dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.
« Par exception au premier alinéa du présent article, les maîtres de conférences stagiaires peuvent être placés en délégation si l'établissement d'accueil est un établissement ou un organisme de recherche mentionné au livre III du code de la recherche et si l'intéressé assure au moins le tiers de la durée annuelle de référence du service d'enseignement.
« Toutefois, lorsque le maître de conférences stagiaire est en délégation, la décision de titularisation est prise après avis conformes du directeur de l'établissement ou de l'organisme de recherche auprès duquel il est placé en délégation, du directeur de l'établissement au sein duquel il assure son service d'enseignement et des instances prévues au quatrième alinéa de l'article 24. »