L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Nul ne peut exercer les fonctions de membre titulaire de la Commission nationale des enseignants-chercheurs durant plus de deux mandats consécutifs. »
2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La durée du mandat des membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs du ministère chargé de l'agriculture peut être prorogée dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans le cadre de la mise en place de nouvelles instances. »
3° Après le dernier alinéa de l'article 12, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un membre titulaire est valablement empêché pour toute la durée d'une réunion d'une section, d'un groupe de sections ou de la commission nationale réunie en formation plénière et ne peut être suppléé, il peut donner un mandat à un autre membre titulaire de la section à laquelle il appartient. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
« Cette disposition ne s'applique pas aux enseignants-chercheurs qui ne peuvent siéger du fait de leur participation à la campagne de promotion. »