L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Lorsqu'un ou plusieurs sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination.
« Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée. »