Après l'article 5 du même décret, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.-Les membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ne peuvent participer ni aux délibérations ou à la rédaction d'avis ayant trait à leur situation personnelle ni à celles de leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré. Ils ne peuvent participer à la rédaction d'avis ayant trait à un enseignant-chercheur affecté ou exerçant des fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés.
« Les membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture qui ne peuvent siéger du fait de l'examen de leur situation personnelle sont remplacés par leurs suppléants, pour les réunions concernant celle-ci.
« Ceux-ci sont tenus de faire connaître leur empêchement.
« L'ensemble des dispositions du présent article est applicable aux membres suppléants. »