L'arrêté du 23 février 2007 relatif aux conditions ouvrant droit à l'exercice de la profession d'épithésiste et aux règles de bonne pratique que ces professionnels doivent respecter est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Au premier alinéa de l'article 1er, la référence : « D. 4364-11-1 » est remplacée par la référence : « D. 4361-10-1 » ;
II. ― L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « ― un représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « La commission est présidée par le représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. Le président de la commission ne prend pas part au vote.
« Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. » ;
3° Le douzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « ― tout document permettant d'attester de son expérience professionnelle fourni par l'employeur, notamment les fiches de paie et le contrat de travail, ou tout document permettant d'attester une installation depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge (documents obtenus lors de la déclaration de création de l'entreprise, déclarations annuelles de revenus effectuées en vue de la liquidation de l'impôt dû au titre de son activité ou du calcul et du recouvrement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée...) ; » ;
4° Au quatorzième alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « préfet » ;
5° Au dix-septième alinéa, les mots : « au cours d'un entretien et de mises en situation professionnelle » sont remplacés par les mots : « au moyen du dossier transmis par le candidat à l'appui de sa demande, et, si nécessaire, au cours d'un entretien ou lors de la réalisation de deux appareils. » ;
6° Au début du dix-huitième alinéa, les mots : « La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat, ainsi que » sont remplacés par les mots : « La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat. Le médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense, le cas échéant, évalue, dans un rapport qu'il remet à la commission, » ;
7° Le dix-neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le ministre chargé de la santé transmet au préfet l'avis de la commission. Le préfet de région notifie au candidat sa décision motivée. » ;
8° Le vingtième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de refus, le candidat peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, au préfet un nouvel examen de sa demande. Un récépissé lui est délivré à la réception de sa lettre de demande. » ;
9° Au vingt et unième alinéa, les mots : « En cas de nouvel échec » sont remplacés par les mots : « En cas de second refus » ;
III. ― L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le préfet statue après avis de la commission mentionnée à l'article 2, sur la demande d'autorisation par une décision motivée.
« Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 5, il accorde l'autorisation après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation. »