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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1024 du 24 août 2009 modifiant le décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1024 du 24 août 2009 modifiant le décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)


Le décret du 31 janvier 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 11° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11° Propose au ministre de la défense les orientations en matière de soutien aux exportations d'armement et met en œuvre la politique retenue ; » ;
2° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. ― La direction du développement international :
I.-Assure le soutien aux exportations de défense.A ce titre, elle :
1° Elabore, en liaison avec les états-majors et la délégation aux affaires stratégiques, les orientations en matière d'exportation d'armement ;
2° Conduit, pour la part incombant au ministère de la défense, les négociations liées aux exportations en matière d'armement ;
3° Propose et met en œuvre toute action propre à développer les exportations de matériels d'armement et des services qui leur sont associés ;
4° Oriente, en liaison avec les états-majors et le contrôle général des armées, l'action des organismes d'assistance à l'exportation d'armement, notamment pour ce qui a trait au soutien et à la formation ;
5° Conduit, avec les états-majors et les industriels concernés, les actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des Etats acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française ; elle mène les négociations correspondantes ;
6° Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de la défense dans les instances internationales traitant des problèmes d'exportation d'armement.
II.-Assure la gestion administrative des procédures de contrôle des exportations de défense.A ce titre, elle :
1° Participe aux travaux du ministère en matière de contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés et des biens et technologies sensibles à double usage ;
2° Notifie, pour le ministre de la défense, les décisions prises dans le cadre des procédures de contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés ;
3° Participe à l'élaboration de la réglementation nationale relative au contrôle de la fabrication et du commerce des matériels de guerre ainsi que des procédures correspondantes ;
4° Participe, dans le domaine du commerce international, à l'élaboration de la réglementation et des procédures nationales relatives à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de contrôle des exportations de biens, de savoir-faire et de technologies sensibles à double usage. » ;
3° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. ― La délégation générale pour l'armement fait bénéficier de ses compétences méthodologiques et techniques les organismes du ministère de la défense en charge du maintien en condition opérationnelle des matériels. »