Le I de l'article 34-2 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services de la société mentionnée au I de l'article 44 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans le département ou la collectivité, sauf si cette société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département ou la collectivité par application de l'article 26, sauf si les éditeurs en cause estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. » ;
2° Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « Lorsqu'il » sont remplacés par les mots : « Lorsque le distributeur mentionné aux deux alinéas précédents » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.