A N N E X E
ACCORD RELATIF À LA RÉDUCTION DES DÉLAIS DE PAIEMENT
DANS LE SECTEUR DES AGROÉQUIPEMENTS
Article 1er
Définition du champ d'application
professionnel de l'accord
Le présent accord vise :
― les industriels de l'agroéquipement représentés par AXEMA ;
― les artisans et petites entreprises en milieu rural de distribution et réparation de machines agricoles représentés par la FNAR ;
― les entreprises de service et de distribution du machinisme agricole représentées par le SEDIMA ;
― les entreprises ayant pour activité principale le service, la distribution et la location de matériels de parcs et jardins représentées par le SMJ.
Le présent accord porte sur :
― le matériel d'agroéquipement, les pièces détachées et le matériel de démonstration ;
― le matériel et les équipements de parcs, jardins et forêts (espaces verts), les pièces détachées et le matériel de démonstration.
Article 2
Echéancier
Les signataires conviennent de l'application des délais de paiement maxima ci-dessous, exprimés en jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture.
Ils rappellent que la facturation est faite selon les conditions de vente de chaque société et qu'elle ne peut intervenir avant la mise à disposition, en Europe, des matériels aux transporteurs.
2.1. Pour les commandes réalisées en présaison de matériels et d'équipements de parcs, jardins et forêts (espaces verts), de pièces détachées et de matériels de démonstration :
― au 1er janvier 2009 : 120 jours ;
― au 1er janvier 2010 : 90 jours ;
― au 1er janvier 2011 : 60 jours ;
― au 1er janvier 2012 : application de la loi (45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture au maximum).
2.2. Pour les commandes réalisées en présaison de matériels d'agroéquipement, de stock de pièces détachées et de matériels de démonstration :
― au 1er janvier 2009 : 270 jours ;
― au 1er janvier 2010 : 180 jours ;
― au 1er janvier 2011 : 120 jours ;
― au 1er janvier 2012 : application de la loi (45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture net au maximum).
Article 3
Dispositions communes
Elles s'appliquent respectivement aux commandes fermes conclues à partir de chacune des étapes des échéanciers.
Les dispositions prévues aux 2.1 et 2.2 s'appliquent à toute commande faite en présaison de matériels saisonniers, de pièces détachées et de matériels de démonstration.
Article 4
Respect de la liberté contractuelle
et accords plus favorables
Le présent accord est conclu sans préjudice de la possibilité pour deux entreprises de convenir de délais de paiement plus courts que ceux visés à l'échéancier ci-dessus et ne saurait être invoqué pour remettre en cause des engagements contractuels antérieurs plus favorables au créancier.
Article 5
Absence de compensation financière. ― Pénalités
Le distributeur s'interdit d'exiger un escompte ou autre avantage financier du seul fait de l'application du présent accord.
Cette disposition ne fait pas obstacle à la faculté pour le fournisseur, conformément à la loi, de stipuler un escompte dans ses conditions générales et de l'application en cas de paiement anticipé.
Tout retard de paiement par rapport au délai maximum prévu par l'échéancier donnera lieu à des pénalités de retard d'un montant égal à trois fois le taux de l'intérêt légal.
Article 6
Demande d'extension de l'accord
Les signataires demandent au ministère que soit pris un décret, après avis du Conseil de la concurrence, reconnaissant que le présent accord satisfait aux conditions définies par l'article 21-III du 4 août 2008.
Ils demandent également que ce décret étende les délais dérogatoires prévus par l'accord à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires.
L'extension, si elle est prononcée, ne pourra en aucune façon conduire à appliquer l'accord :
― à des professions voisines ou connexes de celles représentées par les signataires ;
― ou à des professions situées en amont, à savoir les fournisseurs des constructeurs représentés (fournisseurs de matières, de services ou de composants ou pièces n'entrant pas dans l'activité des organisations signataires) ou situées en aval (agriculteurs et plus généralement utilisateurs, même professionnels).
Il est convenu qu'au cas où le décret ne prononce pas l'extension de l'accord, la validité de celui-ci n'en sera pas affectée et qu'il produira ses effets auprès des adhérents des organisations signataires.
Article 7
Entrée en vigueur et dates d'application
Le présent accord s'applique aux commandes fermes, reçues et acceptées, conclues à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2011.
Cette règle s'appliquera pareillement pour chacune des années du contrat.
Fait à Paris, les 11 décembre 2008, 29 mai et 23 juillet 2009.
Pour AXEMA :
Jean-Pierre Bernheim
Pour la FNAR :
Henri Trog
Pour le SEDIMA :
Alain Dousset
Pour le SMJ :
Patrick Collard