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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1011 du 25 août 2009 relatif aux modalités d'indemnisation des conseillers prud'hommes)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1011 du 25 août 2009 relatif aux modalités d'indemnisation des conseillers prud'hommes)


L'article D. 1423-71 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 1423-71.-Les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes, ainsi que les présidents et vice-présidents de section des conseils de prud'hommes sont indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à leurs activités administratives dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'indemnisation des activités juridictionnelles.
« Les présidents et vice-présidents de chambre du conseil de prud'hommes de Paris sont également indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à leurs activités administratives dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'indemnisation des activités juridictionnelles. »