Après l'article D. 1423-66 du code du travail, il est inséré un article D. 1423-66-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 1423-66-1. - Le temps que le président d'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement peut avoir consacré à la relecture et à la signature des décisions mentionnées au g du 2° de l'article R. 1423-55 est fixé à quinze minutes par dossier. »