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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1011 du 25 août 2009 relatif aux modalités d'indemnisation des conseillers prud'hommes)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1011 du 25 août 2009 relatif aux modalités d'indemnisation des conseillers prud'hommes)


L'article D. 1423-66 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 1423-66.-Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :

OBJET DE LA RÉDACTION

NOMBRE D'HEURES
indemnisables

Procès-verbal de conciliation

30 minutes

Jugement

5 heures

Ordonnance de référé

1 heure


« Lorsque le conseiller consacre à la rédaction d'un jugement ou d'une ordonnance de référé un temps supérieur à ces durées, il en réfère au président du bureau de jugement ou de la formation de référé qui saisit sans délai, par requête motivée, le président du conseil de prud'hommes.
« Le président du conseil décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier et de la copie de la minute après avis du vice-président du conseil. Le temps fixé ne peut être inférieur aux durées fixées au tableau ci-dessus.
« La décision du président du conseil de prud'hommes est une mesure d'administration judiciaire. »