Le conseil de coordination interportuaire adopte le document de coordination mentionné à l'article L. 102-7 du code des ports maritimes. Il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision.
Celui-ci porte sur :
― la coordination des grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissements, de stratégie et de promotion des grands ports maritimes de Nantes - Saint-Nazaire, La Rochelle et Bordeaux ;
― les orientations stratégiques communes de ces ports ;
― la politique de promotion commune de ces ports ;
― les missions et les moyens qui font l'objet d'une mutualisation entre ces ports ;
― les projets d'investissement d'intérêt commun aux grands ports maritimes de Nantes - Saint-Nazaire, La Rochelle et Bordeaux.
Avant son adoption, il est soumis, pour avis, aux conseils de surveillance des grands ports maritimes de Nantes - Saint-Nazaire, La Rochelle et Bordeaux. A la demande conjointe de ces conseils, est inscrite à l'ordre du jour du conseil de coordination interportuaire une délibération portant sur le document de coordination.