A l'article D. 3224-17 du code de la défense susvisé, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire et du directeur adjoint de la circulation aérienne militaire, cette délégation peut être accordée à l'officier chargé de l'espace aérien. »