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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2009-1004 du 24 août 2009 relatif aux élèves des écoles préparatoires de la marine nationale)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2009-1004 du 24 août 2009 relatif aux élèves des écoles préparatoires de la marine nationale)


L'action en remboursement est différée pour les anciens élèves qui :
1° Dans un délai maximal d'un an après leur départ de l'école préparatoire de la marine nationale, entrent au service de l'Etat pour une durée minimale de quatre ans, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les autres armées ou dans les formations rattachées ;
2° Poursuivent leurs études et qui, dans un délai maximum d'un an après la fin de ces études, entrent au service de l'Etat pour une durée minimale de quatre ans.
La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l'Etat, pour les collectivités territoriales ou les établissements relevant de la fonction publique hospitalière de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement prévu à l'article 9.