Sont tenus, dans les conditions prévues au présent article, au remboursement des rémunérations qu'ils ont perçues au cours de leur scolarité :
1° Les élèves qui interrompent leur scolarité, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 3 ;
2° Les élèves qui ne souscrivent pas l'engagement prévu à l'article 9 ;
3° Les anciens élèves qui n'accomplissent pas la durée totale de cet engagement.
Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité, l'absence de souscription ou la rupture des engagements ne sont pas imputables aux intéressés.
Le remboursement est, le cas échéant, effectué au prorata du temps restant à accomplir au service de l'Etat dans les conditions définies au tableau ci-dessous :
TEMPS PASSÉ AU SERVICE de l'Etat après la sortie de l'école |
TAUX DE REMBOURSEMENT (en pourcentage) |
Moins de 2 ans ou non-engagement à l'issue de la scolarité |
100 |
De 2 à moins de 3 ans |
50 |
De 3 à moins de 4 ans |
20 |