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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2009-1004 du 24 août 2009 relatif aux élèves des écoles préparatoires de la marine nationale)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2009-1004 du 24 août 2009 relatif aux élèves des écoles préparatoires de la marine nationale)


Les services accomplis depuis la date de signature de l'engagement pour la période de scolarité sont pris en compte pour la constitution du droit à pension, ainsi qu'il est prévu aux articles L. 5 et L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite.