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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2009-1004 du 24 août 2009 relatif aux élèves des écoles préparatoires de la marine nationale)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2009-1004 du 24 août 2009 relatif aux élèves des écoles préparatoires de la marine nationale)


Sont soumises à l'avis du conseil d'instruction :
1° En cas de résultats scolaires insuffisants :
a) Les propositions de redoublement de l'année scolaire ;
b) Les propositions d'exclusion de l'école et de résiliation de contrat.
L'élève concerné est dans tous les cas convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à être assisté par un officier ou un officier marinier de son choix appartenant à l'encadrement de l'école ;
2° Les propositions d'orientation professionnelle de l'élève.
Le commandant du centre d'instruction naval transmet l'avis du conseil pour décision au ministre de la défense.