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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2009-1004 du 24 août 2009 relatif aux élèves des écoles préparatoires de la marine nationale)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2009-1004 du 24 août 2009 relatif aux élèves des écoles préparatoires de la marine nationale)


Le conseil d'instruction de chaque école préparatoire de la marine nationale comprend :
1° Le commandant du centre d'instruction naval, président ;
2° Le directeur de l'enseignement du centre d'instruction naval ;
3° Le directeur de l'école préparatoire de la marine nationale ;
4° L'officier responsable de l'instruction militaire et maritime ;
5° Le responsable de l'enseignement général détaché de l'éducation nationale ;
6° Un professeur détaché de l'éducation nationale et un instructeur de l'école, désignés par le commandant du centre d'instruction naval.
Le médecin-chef du centre d'instruction naval siège au conseil avec voix consultative.
Le commandant du centre d'instruction naval peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.