Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-1004 du 24 août 2009 relatif aux élèves des écoles préparatoires de la marine nationale)
Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-1004 du 24 août 2009 relatif aux élèves des écoles préparatoires de la marine nationale)
La durée de la formation dispensée par les écoles préparatoires de la marine nationale est d'une année. Les élèves perçoivent une solde selon des modalités fixées par décret. Ils sont instruits et entretenus gratuitement.