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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-1004 du 24 août 2009 relatif aux élèves des écoles préparatoires de la marine nationale)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-1004 du 24 août 2009 relatif aux élèves des écoles préparatoires de la marine nationale)


Le contrat d'engagement prévu à l'article 1er est souscrit pour la durée de la scolarité. Il est autorisé par le ministre de la défense. L'engagement devient définitif à l'issue d'une période probatoire de quatre mois.
La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raisons de santé.
Au cours de la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties.
Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l'est par décision motivée.
Lorsque les élèves sont déjà engagés au moment de leur admission en école, ils résilient cet engagement et signent un nouveau contrat d'engagement tel que prévu à l'article 1er.