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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2009 portant création de la spécialité « travaux publics » de brevet d'études professionnelles et fixant ses modalités de délivrance)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2009 portant création de la spécialité « travaux publics » de brevet d'études professionnelles et fixant ses modalités de délivrance)


Les correspondances entre les unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 7 juillet 1993 portant création du brevet d'études professionnelles « travaux publics » et les unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1993 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.