Après l'article R. 112-7 du code de la consommation, il est inséré un article R. 112-7-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 112-7-1.-En application du 2° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie doit être conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural. »