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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 août 2009 définissant le régime des sanctions applicables conformément à l'article 98 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 et à l'article 18 du règlement (CE) n° 436/2009 du 26 mai 2009)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 août 2009 définissant le régime des sanctions applicables conformément à l'article 98 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 et à l'article 18 du règlement (CE) n° 436/2009 du 26 mai 2009)


Il est inséré l'article 5 bissuivant après l'article 5 de l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole :
« Art. 5 bis.-En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555 / 2008, des réfactions sont effectuées sur le montant de l'aide :
― si les dépenses éligibles retenues après contrôle sont inférieures au montant pour lequel des justificatifs ont été fournis ;
― en cas de sous-réalisation des dépenses prévues de plus de 20 %,
selon les modalités décrites ci-après.
Les réfactions peuvent se cumuler, le cas échéant, et s'appliquent dans ce cas selon l'ordre de priorité présenté ci-dessous.
1. Ecart après contrôle :
Lorsqu'un écart est constaté entre le montant d'aide établi sur la base de la demande de paiement et le montant d'aide calculé après contrôle de cette demande, et que cet écart est supérieur à 3 % du montant d'aide après contrôle, alors l'aide est calculée sur la base des dépenses éligibles après contrôle, et est minorée de l'écart constaté.
Toutefois, aucun paiement ne sera effectué s'il est établi que cet écart résulte d'une surdéclaration intentionnelle.
2. Sous-réalisation des dépenses prévues de plus de 20 % :
― lorsque les dépenses réalisées, éligibles après contrôle, sont inférieures à 80 % des dépenses prévues et supérieures ou égales à 70 %, l'aide est calculée sur la base des dépenses réalisées éligibles après contrôle, et est minorée de 5 % ;
― lorsque les dépenses réalisées, éligibles après contrôle, sont inférieures à 70 % des dépenses prévues et supérieures ou égales à 60 %, l'aide est calculée sur la base des dépenses réalisées éligibles après contrôle, et est minorée de 10 % ;
― lorsque les dépenses réalisées, éligibles après contrôle, sont inférieures à 60 % des dépenses prévues, l'aide est calculée sur la base des dépenses réalisées éligibles après contrôle, et est minorée de 50 %.
En cas de versement par avance, le calcul de ces minorations s'effectue après application des dispositions spécifiques aux avances prévues par le règlement (CEE) n° 2220 / 85. »