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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 août 2009 relatif au traitement automatisé des données recueillies lors du recensement général de l'agriculture 2010)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 août 2009 relatif au traitement automatisé des données recueillies lors du recensement général de l'agriculture 2010)


Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les exploitations agricoles enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
Le service de la statistique et de la prospective diffusera des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des exploitations agricoles enquêtées.
Dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, des renseignements individuels sur les exploitations agricoles issus du traitement visé à l'article 1er permettant l'identification des exploitations agricoles enquêtées peuvent être communiqués, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.
Les agents dûment habilités du service statistique ministériel de l'agriculture mentionné en annexe du décret du 3 mars 2009 susvisé relatif à l'Autorité de la statistique publique ont accès aux données.