I. ― La dernière phrase de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par les mots : « Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n'a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale. »
II. ― L'article R. 114-18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par les assurés sociaux, » sont supprimés et les mots : «, ou de faire bénéficier leurs ayants droit des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès » sont remplacés par les mots : « ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat » ;
2° Après le premier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents susmentionnés peuvent, dans le cadre de leurs investigations, réclamer à la personne en cause la communication de tout document, ou copie de document, directement lié à l'activité ou aux faits contrôlés dès lors qu'il n'est pas porté atteinte au respect du secret médical. Dans ce dernier cas néanmoins, l'agent peut exiger que les éléments en cause soient adressés ou remis au service du contrôle médical. »