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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-982 du 20 août 2009 relatif aux pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale et à diverses mesures intéressant la lutte contre la fraude)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-982 du 20 août 2009 relatif aux pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale et à diverses mesures intéressant la lutte contre la fraude)


I. ― La section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L'article R. 861-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 861-27.-Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé.
« Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1, 4, 5 et 6 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier sont applicables aux professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux, recevant des bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé ou leur servant des prestations. »
2° L'article R. 861-28 est abrogé ;
3° A l'article R. 861-29, après les mots : « est prononcée » sont ajoutés les mots : « au titre du premier alinéa de l'article R. 861-27 ».
II. ― Le chapitre III du titre VI du livre VIII du même code est complété par un article R. 863-7 ainsi rédigé :
« Art.R. 863-7.-Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier et de l'article R. 861-29 sont applicables aux bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé. »
III. ― Le titre IV du décret du 2 septembre 1954 visé ci-dessus est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI



« Pénalités


« Art. 45.-Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale et de l'article R. 861-29 du même code sont applicables aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.
« Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1, 4, 5 et 6 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux pénalités financières à l'égard des professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux, recevant des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat ou leur servant des prestations. »