L'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail » ;
b) Les mots : « l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail » sont remplacés par les mots : « l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « conventions conclues en application de l'article L. 1233-68 du code du travail » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code » sont remplacés par les mots : « le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code » ;
b) Les mots : « l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail » sont remplacés par les mots : « l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail » ;
c) Les mots : « l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 » sont remplacés par les mots : « l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 » ;
4° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et que les ressources du foyer entendues au sens de l'article L. 262-3 du même code n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 de ce code, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. »
5° Le sixième alinéa est supprimé.