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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 juillet 2009 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales donnant accès au troisième cycle des études médicales, du concours spécial d'internat en médecine à titre européen et du concours spécial d'internat en médecine du travail)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 juillet 2009 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales donnant accès au troisième cycle des études médicales, du concours spécial d'internat en médecine à titre européen et du concours spécial d'internat en médecine du travail)


L'arrêté du 24 février 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'exception du dernier alinéa de l'article 2, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du centre national de gestion » aux articles 2, 5, 11, 12 et 13.
2° A l'article 4, le premier alinéa est supprimé. Les mots : « , en présence du président du conseil scientifique de médecine du Centre national des concours d'internat » sont remplacés par les mots : « de questions élaborées par le conseil scientifique en médecine, en présence de son président ».
3° A l'article 5 :
― au a, les mots : « au plus tard le 31 mars de chaque année » sont remplacés par les mots : « à la date fixée par l'arrêté d'ouverture des épreuves » ;
― au b, les mots : « dispositions de l'article 23 de la directive 93/16/CEE du 5 avril 1993 » sont remplacés par les mots : « dispositions de l'article 24 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 ».
― au dernier alinéa, les mots : « un arrêté du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « L'arrêté d'ouverture des épreuves ».
4° A l'article 6, entre les mots : « de Slovénie, » et « du Liechtenstein » sont insérés les mots : « de Bulgarie, de Roumanie, ».
5° a) A l'article 7, les premier, deuxième et troisième alinéas sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Les épreuves classantes nationales comportent quatre épreuves rédactionnelles :
1° Trois épreuves sur dossiers cliniques d'une durée de trois heures chacune. Chaque dossier comporte quatre à dix questions. Chaque dossier est noté de 0 à 100.
2° Une épreuve de lecture critique d'un ou plusieurs articles scientifiques d'une durée de trois heures. Elle comporte deux parties : un résumé comptant pour 20 % de la note de cette épreuve et des questions comptant pour 80 % de cette note. Cette épreuve est notée sur 100.
Toutes les épreuves font l'objet d'une double correction indépendante et anonyme. Une troisième correction est effectuée lorsqu'un écart de cinq points est constaté entre deux correcteurs. Dans ce cas, la note qui en résulte est retenue. »
b) A l'article 8, les mots : « de deux cent quarante-trois » sont remplacés par les mots : « au minimum de trois cents » et les mots : « président du conseil scientifique du Centre national des concours d'internat » sont remplacés par les mots : « président du Conseil scientifique en médecine ».
6° A l'article 11, à la fin du cinquième alinéa, les mots : « du Centre national des concours d'internat » sont remplacés par les mots : « en médecine. »
7° A l'article 12, les mots : « Bulletin officiel du ministère des solidarités, de la santé et de la famille. » sont remplacés par les mots : « Journal officiel de la République française ».
8° L'annexe 1 du même arrêté est ainsi modifiée :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « Centre national des concours d'internat » sont remplacés par les mots : « Conseil scientifique en médecine ».
b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du Centre national des concours d'internat » sont remplacés par les mots : « en médecine ».
9° L'annexe 2 du même arrêté est ainsi modifiée :
a) Au 1°, après les mots : « sous-sections suivantes », sont ajoutés les mots : « , qui constituent cinquante-cinq pour cent des membres titulaires tirés au sort » ;
b) Au 2°, après les mots : « sous-sections suivantes », sont ajoutés les mots : « , qui constituent vingt pour cent des membres titulaires tirés au sort » ;
c) Au 3°, après les mots : « sous-sections suivantes », sont ajoutés les mots : « , qui constituent quinze pour cent des membres titulaires tirés au sort » ;
d) Au 4°, après les mots : « sous-section suivante », sont ajoutés les mots : « , qui constituent cinq pour cent des membres titulaires tirés au sort » ;
e) Au 5°, après les mots : « des universités », sont ajoutés les mots : « , qui constituent cinq pour cent des membres titulaires tirés au sort ».