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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2009-571 du 20 juillet 2009 complétant la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2009-571 du 20 juillet 2009 complétant la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6)



A N N E X E



PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL/
polarisation

ALBA

La Serre

508 m

15 W (1)

46 H

ARC-EN-BARROIS

Champs de la Motte

315 m

1 W (2)

28 H

BAR-SUR-AUBE

Ferme de Sainte-Germaine

350 m

10 W (3)

28 H

BARNEVILLE-CARTERET

Nord-Ouest

132 m

2 W (4)

58 H

BERNAY

Le stade

185 m

1 W (5)

32 H

BONNEVILLE

Toisinge

502 m

10 W (6)

29 H

CHANIERS

Planvigneux Itt

68 m

4 W (7)

36 H

CHÂTEAU-GONTIER

Miliana

111 m

3 W (8)

36 H

CHAUVIGNY

Les Plantis

145 m

10 W (9)

42 H

CHÉZY-SUR-MARNE

Troncet

226 m

1 W (10)

42 H

CONTES

La Trinité Victor

688 m

4 W (11)

42 H

CORCIEUX

Haut de la Chaume

658 m

12 W (12)

21 H

COUSANCES-LES-FORGES

Bois-Simon

225 m

1 W (13)

52 V

COUTANCES

Lycée agricole

110 m

2 W (14)

32 H

CRAON

Les Sablonnières

88 m

3 W (15)

36 H

DANGÉ

La Davière

133 m

12 W (16)

61 H

DOULLENS

Le Paradis

138 m

4 W (17)

58 H

DUGNY-SUR-MEUSE

Les Carrières Blanches Itt

355 m

6 W (18)

60 V

FOUGÈRES

Château d'eau de Lécousse

213 m

7 W (19)

32 H

FRESSE

Le Plainet

760 m

2 W (20)

36 H

GAVRAY

Le Grand Bisson

155 m

6 W (21)

58 H

GIVET

Mont d'Haurs

210 m

1 W (22)

48 H

GRANVILLE

Avenue des Prairies

93 m

12 W (23)

58 H

HIRSINGUE

Baumgartenholz

426 m

16 W (24)

65 H

LA BRESSE

Le Moyenmont

910 m

7 W (25)

64 H

LAPOUTROIE

Le Cras

909 m

5 W (26)

65 H

LAVAL

Stade Jean-Macé

124 m

3 W (27)

51 H

LE TOUQUET

Lefaux

196 m

160 W (28)

58 H

LES OLLIÈRES-SUR-EYRIEUX

Serre de Doux

572 m

7 W (29)

46 H

LEVENS

Carros

452 m

6 W (30)

42 H

MASEVAUX

Sprickelberg

849 m

7 W (31)

65 H

MIGNÉ-AUXANCES

Les Rochereaux

152 m

2 W (32)

61 H

MONT REVARD

Les Déserts

1 549 m

26 W (33)

47 H

MONTMÉDY

Tivoli

330 m

6 W (34)

35 H

MOUSSEY

Côte du Mont

758 m

8 W (35)

21 H

MUNSTER

Haut Solberg

828 m

5 W (36)

65 H

NOUZONVILLE

Le Maroc

365 m

3 W (37)

35 H

PAIMPOL

Kervren, Ploubazlanec Twc

108 m

4 W (38)

55 H

PLOUGASTEL

Le Relecq-Kerhuon

100 m

5 W (39)

26 V

PORT-JOINVILLE

Château d'eau

82 m

1 W (40)

24 H

PROVINS

Bellevue

184 m

8 W (41)

32 H

QUINTIN

Cardry

268 m

4 W (42)

26 H

REDON

Château d'eau de Beaumont

111 m

3 W (43)

32 H

SARRAS

Olanet

292 m

6 W (44)

47 H

SOISSONS

Meunier Noir

180 m

6 W (45)

42 H

SAINT-AMARIN

Hochberg

777 m

23 W (46)

65 H

SAINT-JEAN-D'ANGÉLY

Route de Niort

79 m

1 W (47)

24 H

SAINT-NAZAIRE

Etoile du Matin

93 m

300 W (48)

34 H

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

Rocher du Coucou

902 m

17 W (49)

65 H

SURTAINVILLE

Le Rozel-Les Quatre Vents

84 m

22 W (50)

58 H

SUSVILLE

Saint-Honoré

1 530 m

6 W (51)

43 H

THIÉFOSSE

La Médelle

595 m

4 W (52)

21 V

TRÉGUIER

Ty Guen, Trédarzec Twc

99 m

10 W (53)

32 H

VIERZON

Rue du Château-d'Eau

168 m

13 W (54)

32 H

VILLE-SOUS-LA-FERTÉ

Longchamp-sur-Aujon

290 m

20 W (55)

28 H

VILLEDIEU-LES-POÊLES

La gare

182 m

1 W (56)

58 H

VIREUX-WALLERAND

Bois de Hierges

344 m

10 W (57)

35 H

(1) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 25°.
(2) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 120°.
(3) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 0° ; 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 90° ; 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 160° ; 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 270°.
(4) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 140°.
(5) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 60° ; 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 30° ; 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 110° ; 10 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 310°.
(6) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 55° et 125° ; 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 350°.
(7) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 160°.
(8) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 40° ; 25 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 320°.
(9) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 0°.
(10) PAR de 518 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 210° ; 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 100°.
(11) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 20° ; 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 40° ; 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 210° ; 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 290°.
(12) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 303° ; 6 W dans la direction d'azimut 170°.
(13) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 120° ; 316 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 150° ; 32 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 240° ; 316 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 260°.
(14) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 25°.
(15) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 360°.
(16) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 250° ; 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 10°.
(17) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 180° ; 4 W dans la direction d'azimut 130° ; 4 W dans la direction d'azimut 230° ; 28 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 50°.
(18) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 120° ; 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 170° ; 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 330° ; 951 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 40°.
(19) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 135° ; 7 W dans la direction d'azimut 180° ; 7 W dans la direction d'azimut 90° ; 65 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 10°.
(20) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 55°.
(21) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 235°.
(22) PAR de 32 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 260°.
(23) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 10° ; 12 W dans la direction d'azimut 170° ; 3 W dans la direction d'azimut 270°.
(24) PAR de 16 W dans la direction d'azimut 145° ; 4 W dans la direction d'azimut 270°.
(25) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 38° ; 7 W dans la direction d'azimut 245°.
(26) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 320° ; 5 W dans la direction d'azimut 180°.
(27) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 140° ; 2 W dans la direction d'azimut 50° ; 625 mW dans la direction d'azimut 260° ; 800 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 20°.
(28) PAR de 160 W dans la direction d'azimut 210° ; 80 W dans la direction d'azimut 150° ; 40 W dans la direction d'azimut 90°.
(29) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 310° ; 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 50° ; 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 120° ; 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 240°.
(30) PAR de 166 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 280° ; 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 40°.
(31) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 110°.
(32) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 25° et 270°.
(33) PAR de 26 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 30° ; 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 60° ; 822 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 210° ; 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 230°.
(34) PAR de 6 W non directive.
(35) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 85° et 345° ; sous le site ― 5,2°.
(36) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 80°.
(37) PAR de 23 W dans la direction d'azimut 40° ; 23 W dans la direction d'azimut 290° ; 23 W dans la direction d'azimut 260°.
(38) PAR de 3 W non directive.
(39) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 170°.
(40) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 125°.
(41) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 130° ; 630 mW dans la direction d'azimut 10° ; 630 mW dans la direction d'azimut 255°.
(42) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 25°.
(43) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 330° ; 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 250°.
(44) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 180° ; 333 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 280°.
(45) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 240° ; 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 0°.
(46) PAR de 23 W dans la direction d'azimut 40° ; 23 W dans la direction d'azimut 290° ; 23 W dans la direction d'azimut 260°.
(47) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 210°.
(48) PAR de 300 W dans la direction d'azimut 100° ; 34 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 50°.
(49) PAR de 17 W dans la direction d'azimut 0° ; 17 W dans la direction d'azimut 240° ; 5 W dans la direction d'azimut 125°.
(50) PAR de 22 W dans la direction d'azimut 170° ; 18 W dans la direction d'azimut 350°.
(51) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 240° ; 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 350° ; sous le site ― 4,4°.
(52) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 145°.
(53) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 175° et 65°.
(54) PAR de 13 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 30°.
(55) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 240°.
(56) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 25°.
(57) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 80° ; 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 90° ; 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 200° ; 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 210°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.