Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les collectivités locales et les organismes chargés d'une mission de service public à partir du répertoire d'immeubles localisés, à des fins exclusives de statistiques ou d'amélioration de l'adressage, sont des traitements courants qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés des personnes.
La commission estime, en conséquence, qu'il y a lieu de faire application des dispositions du II de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et de dispenser ces traitements de toute déclaration préalable dès lors qu'ils répondent aux conditions figurant dans le tableau joint en annexe.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.