L'article 4 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une demande de réunion est présentée seulement par une ou plusieurs organisations syndicales, le président en informe les autres organisations. Il apprécie, après consultation des vice-présidents, l'opportunité de la réunion.S'il estime ne pas devoir tenir la commission, il en informe les demandeurs en motivant son refus. »
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président, après consultation des deux vice-présidents, fixe l'ordre du jour de la réunion et l'adresse aux membres de la commission dans un délai qui, sauf urgence dûment motivée, ne peut être inférieur à dix jours calendaires. Il joint le cas échéant à l'ordre du jour tout document utile à la bonne information des membres de la commission. »