Dans l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé, les dispositions du point n° 4 de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63, 000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1, 930 % ; »