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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 16 juillet 2009 fixant les conditions d'application du règlement n° 918/83 du 28 mars 1983 modifié relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières dans les cas où ce règlement laisse aux Etats membres la possibilité d'adopter des conditions ou limites particulières)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 16 juillet 2009 fixant les conditions d'application du règlement n° 918/83 du 28 mars 1983 modifié relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières dans les cas où ce règlement laisse aux Etats membres la possibilité d'adopter des conditions ou limites particulières)


En application de l'article 45 du règlement du 28 mars 1983, modifié par le règlement n° 274/2008, l'admission en franchise à l'importation des tabacs et produits du tabac contenus dans les bagages personnels des voyageurs est limitée, par voyageur âgé de 17 ans et plus, aux quantités suivantes :
200 cigarettes, ou
100 cigarillos (cigares d'un poids maximum de 3 grammes chacun), ou
50 cigares, ou
250 grammes de tabac à fumer.
Ces quantités représentent chacune 100 % de la franchise totale accordée pour les produits du tabac et s'appliquent quel que soit le mode de transport utilisé par le voyageur.