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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 16 juillet 2009 fixant les conditions d'application du règlement n° 918/83 du 28 mars 1983 modifié relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières dans les cas où ce règlement laisse aux Etats membres la possibilité d'adopter des conditions ou limites particulières)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 16 juillet 2009 fixant les conditions d'application du règlement n° 918/83 du 28 mars 1983 modifié relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières dans les cas où ce règlement laisse aux Etats membres la possibilité d'adopter des conditions ou limites particulières)


En application du dernier alinéa de l'article 3 du règlement n° 918/83 susvisé, l'admission en franchise à l'importation des biens personnels est subordonnée à la condition qu'ils aient supporté, soit dans le pays d'origine, soit dans le pays de provenance, les charges douanières et/ou fiscales dont ils sont normalement passibles lorsqu'il s'agit des biens suivants : animaux de selle, cycles et motocycles, véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, caravanes de camping, bateaux de plaisance et avions de tourisme.