La société Eutelsat est mise en demeure, d'une part, de respecter, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le III de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 en informant le service de télévision Al Rahma du régime qui lui est applicable, notamment des termes de l'article 15 de cette loi et, d'autre part, de se conformer à l'avenir au III de l'article 33-1 de la même loi et de veiller à ce que les contrats qu'elle conclut dans l'exercice de son activité subordonnent leur application au respect, par les services de télévision transportés, des règles et principes énoncés par les dispositions de cette loi.