A N N E X E I
AGGLOMÉRATION, SITE |
ALTITUDE MAXIMALE de l'antenne |
PAR maximale |
CANAL |
DÉCALAGE |
---|---|---|---|---|
NOUMÉA - Ducos Tindu |
135 m |
60 W (1) |
33 H |
« 0 » |
NOUMÉA - Mont Coffyn |
90 m |
11 kW (2) |
43 H |
« 0 » |
(1) PAR de 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 150°. (2) PAR de 11 kW dans la direction d'azimut 325° ; 11 kW dans la direction d'azimut 90° ; 5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 290°. |
A N N E X E I I
CONVENTION
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Calédonie, ci-après dénommée la société, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
I. ― OBJET DE LA CONVENTION
Article 1er
La société Canal Calédonie édite un service de télévision privé à diffusion locale composé de quatre programmes, actuellement dénommés Canal+ Calédonie, Canal+ Cinéma Calédonie, Canal+ Sport Calédonie et Canal+ Family Calédonie, respectivement constitués majoritairement des émissions de Canal+, de Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Canal+ Family, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réservent au « moins 75 % de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant appel à des conditions d'accès particulières en Nouvelle-Calédonie » :
Canal+ Calédonie, diffusé par voie hertzienne en mode analogique et par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Canal+ Cinéma Calédonie, Canal+ Sport Calédonie et Canal+ Family Calédonie, diffusés uniquement par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Ce service est un service de cinéma de premières diffusions à programmation multiple dont l'objet principal est la programmation d'œuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire. Celle-ci est notamment complétée par la programmation d'œuvres audiovisuelles et de retransmissions sportives.
La reconnaissance par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au service Canal+ de la qualité de service de cinéma de premières exclusivités au sens du 2e alinéa de l'article 6-3 du décret n° 90-66 modifié vaut pour le service faisant l'objet de la présente convention.
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service édité par la société et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
La présente convention fixe également les modalités de diffusion et de rediffusion intégrale ou partielle du service de télévision en quatre programmes. Ces rediffusions s'effectuent selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers.
II. ― DE LA SOCIÉTÉ CANAL CALÉDONIE
Article 2-1
|
ACTIONS ET DROITS DE VOTE |
|
---|---|---|
Nombre |
Pourcentage |
|
Canal Overseas |
24 999 |
49 998 |
Groupe Image & Communication |
24 999 |
49 998 |
Divers |
2 |
0,004 |
Total |
50 000 |
100 |
III. ― DIFFUSION ET COMMERCIALISATION DU SERVICE
Article 3-1
La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réserve au moins 75 % de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières, diffusé par voie hertzienne terrestre et par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les conditions stipulées à l'article 5-1 de la présente convention. Le service est exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
La société s'engage à ce que toute personne située dans la zone de couverture du service qui demande à souscrire un abonnement soit desservie sous réserve :
― qu'elle ait accepté les clauses contractuelles que la société sera en droit d'exiger raisonnablement en contrepartie du service ;
― qu'elle n'ait pas à son égard de dette de paiement relative au service fourni, et ce, dans le cadre général du droit commun existant en la matière.
Le service est commercialisé dans les conditions prévues par la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004.
Article 3-2
Pour la diffusion en mode analogique terrestre et pour les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, les caractéristiques des signaux d'image et de son diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur. Les signaux d'image et de son des programmes soumis à conditions d'accès sont embrouillés selon des procédés dont les spécifications sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les changements du système d'embrouillage font l'objet d'une information préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel, afin de lui permettre d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi.
La société assure ou fait assurer la diffusion de son programme diffusé par voie hertzienne terrestre dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences.
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
IV. ― OBLIGATIONS GÉNÉRALES ET DÉONTOLOGIQUES
Article 4-1
La société est responsable du contenu des émissions qu'elle diffuse.
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication et de l'indépendance éditoriale de la société, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.
A. ― Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion
Article 4-2
La société assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA.
Elle s'efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.
B. ― Vie publique
Article 4-3
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part, au secret de la vie privée et enfin à l'anonymat des mineurs délinquants.
La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, la société doit veiller à ce que :
― l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
― l'émission ne se substitue pas à l'instruction en cours et ne trouble pas le déroulement normal de la justice ;
― le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence.
Article 4-4
La société veille dans ses émissions :
― à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
― à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
― à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de la nationalité ;
― à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
― à prendre en compte dans la représentation à l'antenne la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
C. ― Droits de la personne
Article 4-5
La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.
Elle veille à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes et à ce que soit évitée la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine.
La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé.
La société fait preuve de prudence lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril.
Elle s'attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l'antenne.
Les personnes intervenant à l'antenne sont, dans la mesure du possible, informées du sujet et du titre de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées, ainsi que de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 4-6
Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, la société s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager la tenue de propos infamants entre et envers les participants.
En cas d'émissions, notamment de jeu, impliquant un enregistrement permanent et sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, la société s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. La société s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infrarouges ou de glaces sans tain.
Article 4-7
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées, dans la mesure du possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 4-8
Afin d'assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, l'éditeur s'engage à respecter les délibérations du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises dans ce domaine (à la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer).
Article 4-9
La société informera les producteurs à l'occasion des accords qu'elle négocie avec eux, des dispositions des articles de sa convention qui figurent au C du titre IV en vue d'en assurer le respect.
D. ― Honnêteté de l'information et des programmes
Article 4-10
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes du service.
La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
Article 4-11
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations d'intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver, sauf exception, l'anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de micro-trottoir ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
Dans les émissions ou séquences d'information, la société s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions ou séquences, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
Article 4-12
La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.
Article 4-13
La société veille à éviter toute confusion entre l'information et le divertissement.
Lorsqu'une émission comporte les deux, les séquences doivent être clairement distinctes.
Les programmes d'information sont placés sous l'autorité de journalistes professionnels.
Article 4-14
Pour l'application de l'ensemble des stipulations ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte dans son appréciation du genre du programme (information, divertissement, fiction, humour, caricature...).
Article 4-15
Lorsque la société présente à l'antenne des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle, développées par une personne morale avec laquelle elle a des liens capitalistiques significatifs, elle s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, elle indique au public la nature de ces liens.
E. ― Protection du jeune public
Article 4-16
I. ― Principes généraux
La société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la protection des enfants et des adolescents. L'éditeur veille à ce que, entre 6 heures et 20 heures et a fortiori dans la partie consacrée aux émissions destinées à la jeunesse, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.
La société prend les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont diffusés dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.
II. ― Définition des catégories de programmes
La société a recours à une commission de visionnage qui lui recommande une classification des programmes. La composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA.
La société respecte la classification des programmes selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence et leur applique la signalétique correspondante, selon les modalités techniques définies par le CSA :
― catégorie I (aucune signalétique) : les programmes pour tous publics ;
― catégorie II (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un ― 10 en noir) : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter les mineurs de moins de 10 ans ;
― catégorie III (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un ― 12 en noir) : les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de moins de douze ans ainsi que les programmes pouvant troubler les mineurs de moins de 12 ans, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
― catégorie IV (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un ― 16 en noir) : les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de moins de seize ans ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de seize ans ;
― catégorie V (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un ― 18 en noir) : les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de moins de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de 18 ans.
S'agissant plus particulièrement des œuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision et, le cas échéant, de la renforcer.
III. ― Conditions de programmation des programmes des différentes catégories
La société respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées au II du présent article :
― les émissions destinées au jeune public ainsi que les programmes et les bandes-annonces jouxtant immédiatement celles-ci ne comportent pas de scènes de nature à heurter les jeunes téléspectateurs ;
― catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l'appréciation de la société, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants.
La société portera une attention particulière aux bandes-annonces des programmes relevant de cette catégorie diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité ;
― catégorie III : à l'exception de Canal+ Family Calédonie, ces programmes ne doivent pas être diffusés le mercredi avant 20 heures.
Sur Canal+ Family Calédonie, ces programmes ne peuvent être diffusés de manière exceptionnelle qu'après 22 heures.
Les bandes-annonces des programmes de catégorie III ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants ;
― catégorie IV : réservés à un public averti, ces programmes ne peuvent être diffusés qu'après 20 heures.
La diffusion de programmes de catégorie IV est interdite sur Canal+ Family Calédonie.
Les bandes-annonces de ces programmes ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées dans la partie en clair du programme ni avant 20 heures ;
― catégorie V : sur Canal+ Calédonie, la diffusion de ces programmes et de leurs bandes-annonces ne peut intervenir ni dans les parties en clair ni entre 5 heures et 24 heures. Le nombre de diffusions ou de rediffusions de tels programmes, chacun étant éventuellement accompagné d'un magazine court, ne peut excéder 104 par an sans toutefois excéder 40 diffusions et rediffusions annuelles.
La diffusion de programmes de catégorie V est interdite sur Canal+ Cinéma Calédonie, Canal+ Sport Calédonie et Canal+ Family Calédonie.
La diffusion de ces programmes doit être conforme aux dispositions de la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004. En tout état de cause, l'éditeur respecte les dispositions pénales relatives à la protection des mineurs.
Les programmes attentatoires à la dignité de la personne humaine, notamment les programmes qui sont consacrés à la représentation de violences et de perversions sexuelles, dégradantes pour la personne humaine ou qui conduisent à l'avilissement de la personne humaine, sont interdits de toute diffusion. Il en est de même des programmes à caractère pornographique mettant en scène des personnes mineures ainsi que des programmes d'extrême violence ou de violence gratuite.
Nonobstant l'éthique et la déontologie qui s'attachent aux émissions d'information, il est rappelé à la société qu'il lui appartient de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions. Le public doit alors en être averti préalablement.
IV. ― Signalétique
La signalétique mentionnée au II du présent article devra être portée à la connaissance du public, au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces ainsi que dans les avant-programmes et les communiqués à la presse.
Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :
1. Dans les bandes-annonces
Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce.
2. Lors de la diffusion des programmes
Pour les programmes de catégorie II :
a) Apparition du pictogramme :
Lorsque les programmes ont une durée inférieure ou égale à trente minutes, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme.
Lorsque les programmes ont une durée supérieure à trente minutes et comportent une ou plusieurs interruptions publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une minute après chaque interruption publicitaire.
Lorsque ces programmes ont une durée supérieure à trente minutes et ne comportent pas de coupures publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum douze minutes au début du programme.
b) Apparition de la mention :
La mention : « déconseillé aux moins de 10 ans » devra apparaître en bas d'écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme.
Pour les programmes de catégorie III, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
La mention : « déconseillé aux moins de 12 ans » ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de douze ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l'antenne en bas d'écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme.
Pour les programmes de catégorie IV, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
La mention : « déconseillé aux moins de 16 ans », ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de seize ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l'antenne en bas d'écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme.
Pour les programmes de catégorie V, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
La mention : « déconseillé aux moins de 18 ans » ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de dix-huit ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l'antenne en bas d'écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme.
Cette signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret n° 90-174 du 23 février 1990 relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'œuvres cinématographiques interdites aux mineurs, que dans les bandes-annonces qui les concernent.
Compte tenu de leur brièveté et de l'absence de bandes-annonces préalables à leur diffusion, les vidéomusiques sont exonérées du caractère systématique de la signalétique.
Cette signalétique devra cependant être utilisée pour avertir le public des programmes qui regroupent des vidéomusiques selon des thématiques qui ne s'adressent ni aux enfants ni aux adolescents.
Pour les vidéomusiques pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, l'éditeur s'attache à les diffuser après 22 heures.
V. ― Campagne annuelle
La société participe, avec les autres éditeurs de services de télévision, à une campagne annuelle d'information et de sensibilisation du public sur le dispositif de protection de l'enfance et de l'adolescence à la télévision selon des objectifs définis en accord avec le CSA.
Article 4-17
La société veille à assurer la qualité de la langue française dans ses programmes. Compte tenu du particularisme local, la société peut introduire l'usage des langues locales pour certaines émissions.
Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci devra donner lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
V. ― CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES PROGRAMMES
Article 5-1
A. ― Stipulations applicables à l'ensemble du service :
Les caractéristiques générales de chacun des programmes composant le service sont les suivantes :
a) L'ensemble des programmes diffusés est conçu et/ou assemblé par la société ;
b) Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour des programmes déterminés, chaque programme composant le service réserve au moins 75 % de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières ;
c) Dans la limite d'un tiers du temps de diffusion annuel, la programmation de Canal+ Cinéma Calédonie, de Canal+ Sport Calédonie et de Canal+ Family Calédonie peut être composée d'éléments de programmes différents du programme principal, soit Canal+ Calédonie. Le respect de cette stipulation s'apprécie sur l'année civile ;
d) Lorsque les programmes diffusés par le service Canal+ Calédonie ont été accompagnés, pour leur diffusion par Canal +, de dispositifs adaptés les rendant accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, la société Canal Calédonie s'engage à reprendre ces dispositifs.
B. ― Stipulations spécifiques pour le programme Canal+ Calédonie :
a) Le programme comprend dix-huit heures au minimum d'émissions quotidiennes, composées essentiellement d'émissions fournies par la société Canal+. Le thème principal est la programmation d'œuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire. Celle-ci est notamment complétée par la programmation d'œuvres audiovisuelles et de retransmissions sportives ;
b) Des émissions d'information de caractère non local pourront être proposées par la société ;
c) Le programme, après reformatage, le cas échéant, de certains de ses éléments, est diffusé pour l'essentiel sous condition d'accès ;
d) Les programmes sans conditions d'accès sont limités à 25 % maximum de la durée quotidienne de diffusion et répartis entre le matin, la mi-journée et l'avant-soirée. Dans la limite de ce plafond de 25 %, la diffusion des courses hippiques a lieu l'après-midi.
Toute dérogation aux caractéristiques du programme mentionnés ci-dessus fera l'objet d'un accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
C. ― Stipulation spécifique pour les programmes Canal+ Cinéma Calédonie, Canal+ Sport Calédonie et Canal+ Family Calédonie :
Sur chacun de ces programmes, les éventuelles plages en clair sont réparties entre la matinée, l'après-midi et la seconde partie de la soirée.
VI. ― ENGAGEMENTS DE DIFFUSION ET DE PRODUCTION
A. ― Œuvres cinématographiques
Article 6-1
La société s'engage, pour l'ensemble des programmes décrits à l'article 1er de la présente convention, à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des œuvres cinématographiques, et notamment les articles 7, 9 et 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
I. ― Pour chacun de ses programmes, la société réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins :
1. 60 % à la diffusion d'œuvres européennes ;
2. 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
II. ― Les obligations mentionnées au I doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 2 heures.
III. ― Les proportions fixées aux I et II peuvent être respectées titre par titre, en prenant en compte le nombre total d'œuvres cinématographiques de longue durée différentes diffusées annuellement, sous les réserves suivantes :
1. Les œuvres cinématographiques européennes de longue durée ne doivent pas représenter moins de 50 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions ;
2. Les œuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française ne doivent pas représenter moins de 35 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions, y compris aux heures de grande écoute.
IV. ― Les œuvres cinématographiques de longue durée sont diffusées à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
V. ― La programmation des œuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces œuvres cinématographiques.
VI. ― La société ne peut diffuser plus de 500 œuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.
La société respecte les dispositions figurant à l'article 9 du décret n° 90-66 relatives au nombre de diffusions de chaque œuvre cinématographique pouvant intervenir sur les services de cinéma à programmation multiple. Ces diffusions s'effectuent sur une période maximale de trois mois.
Le nombre total de diffusions visé au présent article constitue « une diffusion » au sens des articles 5 et 6 du décret 2001-1332 du 28 décembre 2001 modifié.
Sur Canal+ Calédonie, la société s'engage à diffuser un minimum de six œuvres cinématographiques de long métrage par mois accompagnées d'un sous-titrage spécifiquement destiné aux personnes sourdes et malentendantes et à réserver dans la mesure du possible, dans le nombre de diffusions prévu pour chaque œuvre cinématographique, au moins une diffusion en version originale.
VII. ― La société respecte la grille de diffusion des œuvres cinématographiques fixée à l'article 11 du décret n° 90-66 modifié.
Les œuvres cinématographiques pouvant être diffusées le samedi entre 18 heures et 23 heures sont celles fixées par l'arrêté prévu au 1° du II de l'article 11 du décret n° 90-66 modifié.
Article 6-2
La société favorise la diffusion des différents genres cinématographiques.
La société s'engage à présenter, dans le cadre d'émissions spécifiques, deux fois par semaine dont une fois à une heure de grande audience, les nouveaux films programmés en exclusivité dans les salles locales de cinéma.
Article 6-3
La société s'engage à respecter les dispositions législatives relatives à l'acquisition des droits de diffusion des œuvres cinématographiques.
L'obligation d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques porte globalement sur le service, conformément à l'article 28 (14°) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
La société s'engage à consacrer 9 % de son chiffre d'affaires à l'acquisition des droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française. Ne sont pas prises en compte au titre de cette obligation les acquisitions de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques de catégorie V.
Ces obligations d'acquisitions de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques, conformément aux articles 4, 5 et 6 du décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 modifié, sont acquittées par la société Canal Calédonie au travers de la société Canal+.
B. ― Œuvres audiovisuelles
Article 6-4
La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution à la production et à la diffusion des œuvres audiovisuelles.
Article 6-5
La société doit, pour chacun des programmes décrits à l'article 1er de la présente convention, réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles :
60 % au moins à la diffusion d'œuvres européennes ;
40 % au moins à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Ces obligations doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Sont considérées comme heures de grande écoute l'ensemble des heures comprises entre 20 heures et 22 heures.
Article 6-6
Pour les années 2008 à 2012 et pro rata temporis pour l'année 2013, la société s'engage à consacrer à la commande d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française aux entreprises locales un taux d'investissement annuel global correspondant à 2 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent du service, dont 1,3 % à la production d'œuvres inédites commandées majoritairement à des producteurs locaux indépendants capitalistiquement de la société éditrice du service. Ne sont pas prises en compte au titre de cette obligation les commandes d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française de catégorie V.
La société est tenue de fournir annuellement tous justificatifs que le conseil juge utiles pour s'assurer du respect des engagements prévus au présent article, notamment les contrats de commandes consacrés aux œuvres européennes et d'expression originale française inédites.
Article 6-7
La société s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs et la libre concurrence dans le secteur de la production audiovisuelle.
Article 6-8
La société s'engage à ce que les contrats qu'elle conclut en vue de l'acquisition des droits de diffusion accompagnés le cas échéant de parts de coproduction comportent un chiffrage des droits acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne s'applique pas aux programmes de Canal+ Cinéma Calédonie, Canal+ Sport Calédonie et Canal+ Family Calédonie.
Article 6-9
La société s'engage, lorsqu'elle acquiert simultanément des droits de diffusion d'œuvres audiovisuelles pour leur diffusion par voie hertzienne ou par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à les acquérir pour la même durée.
VII. ― RÈGLES APPLICABLES À LA PUBLICITÉ,
AU PARRAINAGE DES ÉMISSIONS ET AU TÉLÉ-ACHAT
Article 7-1
La société ne diffuse aucun message publicitaire.
Article 7-2
Pour promouvoir leur image, les entreprises et organismes publics ou privés peuvent participer au financement d'émissions télévisées, sous réserve d'y être mentionnés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables au parrainage. Toutefois, le parrainage émanant d'annonceurs locaux est exclu.
Les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas 5 secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, la société veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.
Article 7-3
La société ne diffuse pas d'émissions de télé-achat.
VIII. ― DU CONTRÔLE
Article 8-1
La société informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard dans les huit jours suivant la signification à son conseil d'administration, de tout projet de modification du montant ou de la composition de son capital, ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel l'un de ses actionnaires est soumis. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans un délai de deux mois, s'opposer aux modifications proposées.
Article 8-2
La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.
Article 8-3
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital.
Article 8-4
La société fournit gratuitement au CSA les moyens d'accès au service.
En application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la société communique au CSA toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect de ses obligations légales ainsi que de celles résultant de la présente convention. Est notamment visée la remise de la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats de droits de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, au cas par cas et à la demande du Conseil.
La communication des données, notamment la déclaration de la contribution de la chaîne à la production cinématographique et audiovisuelle est transmise au conseil chaque année avant le 31 mars. Elle s'effectue selon des normes et des procédures définies par le CSA après concertation avec l'ensemble des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre publics et privés. Le CSA s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés dans le respect des normes communément admises en ce domaine.
Article 8-5
Pour l'exécution des articles 6-3 et 6-6, la société s'engage à fournir annuellement au CSA la liste des sociétés de production cinématographique et audiovisuelle avec lesquelles elle a passé commande, qu'elles soient de droit français ou non.
Article 8-6
La société communique à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues en vue de la fourniture ou de la production de programmes. Tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle par la société des programmes d'une autre société exploitant un service de télévision doivent être communiqués au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les huit jours suivant leur conclusion.
Article 8-7
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année au plus tard le 31 mai, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice précédent.
Article 8-8
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les conventions relevant de l'article L. 225-38 du code de commerce.
Article 8-9
La société fait connaître ses programmes deux semaines au moins avant leur diffusion.
Pour les programmes diffusés dans les plages en clair, elle fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Elle s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci y inclus, sauf exigences liées à des circonstances exceptionnelles : événements sportifs, événement nouveau lié à l'actualité, problème lié au droit des tiers, décision de justice ou incident technique, intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées, contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série d'émissions.
La société respecte, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d'émissions en direct lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés dans les conditions ci-dessus.
La société communique au CSA une fois par an les données relatives à la consommation télévisuelle globale des abonnés au service Canal+ Calédonie.
La société rend destinataire le CSA de tous documents et communiqués publics.
Article 8-10
La société conserve quinze jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à la société ces éléments dans ce même délai sur un support dont il définit les caractéristiques. La société les lui fournit dans les quinze jours.
Article 8-11
La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue aux termes de la présente convention et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
Ces informations sont fournies par la société sur un support dont les caractéristiques sont définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 8-12
Enfin, l'éditeur fournit chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel le rapport sur la mise en œuvre des dispositions relatives à l'encadrement de la diffusion des programmes pornographiques ou de très grande violence (catégorie V), tel que prévu par la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004.
IX. ― DES PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
Article 9-1
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 9-2
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la présente convention, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre la société l'une des sanctions suivantes :
1° La suspension d'une partie du programme pour un mois au plus ;
2° Une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
Article 9-3
Dans le cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.
Article 9-4
Dans le cas où la société n'aurait pas déféré, dans le délai prescrit, aux mesures prévues à l'article 9-3, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra lui infliger la sanction prévue au 2° de l'article 9-2.
Article 9-5
Les pénalités contractuelles mentionnées à l'article 9-2 de la présente convention sont prononcées dans le respect des garanties prévues par l'article 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Article 9-6
La pénalité contractuelle mentionnée à l'article 9-3 est prononcée après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans le délai de deux jours francs.
X. ― DU RÉEXAMEN DE LA CONVENTION
Article 10-1
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à la société.
Article 10-2
La présente convention devra, en tant que de besoin, être adaptée à la convention relative à la diffusion hertzienne terrestre de la chaîne Canal+ conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal+.
Article 10-3
La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre la société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 27 janvier 2009.
Pour la société Canal Calédonie :
Le président,
J.-N. Tronc
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
A N N E X E
DÉFINITION DES ACQUISITIONS DE DROITS DE DIFFUSION
1. Par acquisitions de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques, il faut entendre les contrats d'achat de droits de diffusion destinés au service et signés par la société Canal Calédonie.
Pour la vérification des obligations fixées aux articles 5 et 6 du décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001, le montant de ces acquisitions est égal, pour un exercice donné, au montant des droits de diffusion des œuvres cinématographiques diffusées au cours de l'exercice, augmenté ou diminué de la variation des engagements hors bilan d'achats de droits de diffusion (correspondant aux œuvres cinématographiques dont la copie n'a pas encore été acceptée) et de la variation des stocks de droits de diffusion (correspondant aux œuvres cinématographiques non encore diffusées mais dont la copie a été acceptée).
En fin de période annuelle, le montant des stocks et des engagements hors bilan doit représenter au maximum dix-huit mois de programmation pour Canal Calédonie.
Au cas où les acquisitions au cours d'un exercice donné excéderaient l'obligation minimum prévue à l'article 5 du décret précité, l'excédent serait reporté sur l'exercice suivant, la part consacrée aux œuvres cinématographiques d'expression originale française et le plafond de dix-huit mois de stocks et engagements hors bilan en fin d'exercice s'appréciant sur les seules acquisitions imputées sur cet exercice.
Au cas où les acquisitions de droits de diffusion au cours d'un exercice donné seraient inférieures à l'obligation minimum prévue à l'article 5 du décret précité, le déficit serait rattrapé sur l'exercice suivant. Toutefois, ce déficit éventuel ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 20 % le taux prévu à l'article 5 du décret précité. Si, au cours de l'exercice suivant l'exercice déficitaire, le rattrapage n'est pas effectué, il sera procédé à une répartition complémentaire majorant les prix des œuvres cinématographiques d'expression originale française acquises durant le premier exercice déficitaire.
2. Ne peuvent être incluses dans le décompte des acquisitions de droits de diffusion mentionnées à l'article 5 du décret précité les sommes versées par la société Canal Calédonie aux sociétés d'auteurs pour chaque diffusion ou rediffusion d'œuvres cinématographiques et celles acquittées au titre de la taxe destinée au compte d'affectation spéciale intitulé « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels ».